B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.02.02. Le paragraphe g de l’article 3.02.01 ne doit pas être interprété comme empêchant l’avocat de garantir le paiement ou de consentir au paiement:
a)  des dépenses raisonnables encourues par un témoin pour se présenter ou pour témoigner;
b)  d’une compensation raisonnable à un témoin pour perte de temps subie pour se présenter ou pour témoigner;
c)  d’un honoraire raisonnable pour les services professionnels d’un témoin expert.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.02.02.